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Réforme du règlement des différends entre investisseurs et Etats à la CNUDCI : les dispositions bientôt finalisées et leurs implications pratiques

3 juin 2026

Le contexte: partie d’une réforme plus large

Le 15 avril 2026, le Secrétariat de la CNUDCI a publié un projet de dispositions supplémentaires (supplementary provisions, ou « SPs ») relatives à la conduite des procédures dans les différends entre investisseurs et États. Ce texte doit être examiné lors de la session de la Commission de juin-juillet 2026, avec pour objectif son adoption définitive.1

Le projet envisage trois modalités possibles de mise en œuvre, toutes fondées sur le consentement des parties. Les SPs pourraient être adoptées :

  • sous la forme d’un protocole à l’instrument multilatéral sur la réforme du règlement des différends entre investisseurs et Etats (« RDIE »), parallèlement à d’autres réformes institutionnelles telles que la création éventuelle d’une cour multilatérale des investissements ;
  • comme annexe au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI ; ou
  • comme ensemble autonome de dispositions, applicable aussi bien à l’arbitrage ad hoc qu’à l’arbitrage institutionnel, sous réserve que les parties conviennent d’une règle de conflit en cas d’incompatibilité avec un règlement institutionnel.

Si leur entrée en vigueur prendra encore du temps et si le texte peut encore légèrement évoluer, ces dispositions marquent une étape avancée du processus de réforme du RDIE engagé à la CNUDCI depuis 2017. Ce processus a déjà abouti à l’adoption de plusieurs instruments, notamment des dispositions types et des lignes directrices sur la médiation, ainsi que des codes de conduite applicables aux arbitres et aux juges. Les SPs s’inscrivent, quant à elles, dans une logique d’harmonisation des pratiques procédurales.

Dans l’ensemble, elles encadrent plus précisément le pouvoir d’appréciation du tribunal, fixent des délais plus clairs — notamment pour le prononcé de la sentence et la clôture des débats — et organisent des mécanismes tels que la consolidation. Elles introduisent également des garde-fous dans des domaines sensibles, en particulier en matière d’intérêt public et de frais. Le projet s’inspire largement du Règlement d’arbitrage du CIRDI de 2022, en particulier en ce qui concerne le rejet rapide des demandes, la gestion de la procédure et la transparence du financement par des tiers. Son adoption devrait donc favoriser une plus grande convergence procédurale entre les différents régimes de RDIE, plutôt que l’émergence d’un système concurrent.

Le projet de dispositions supplémentaires

Production de la preuve: La disposition relative à la preuve s’appuie sur les articles 27 et 30 du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, tout en apportant plusieurs précisions nouvelles. Elle confirme d’abord que le tribunal conserve le pouvoir de ne pas ouvrir de phase de production documentaire, même si l’une des parties en fait la demande.

En revanche, lorsqu’une demande de production de documents est contestée, le texte précise les éléments que le tribunal doit prendre en considération pour statuer : l’étendue de la demande, le moment auquel elle est formulée, la pertinence et le caractère déterminant des documents sollicités, la charge que leur production représente, ainsi que les motifs de l’objection.

Le projet énonce également de manière expresse les hypothèses dans lesquelles une preuve peut être écartée : lorsqu’elle a été obtenue en violation du droit de l’État dans lequel elle a été recueillie ; lorsqu’elle est falsifiée, fabriquée ou frauduleuse ; ou encore lorsque son utilisation est interdite par le droit applicable ou par des règles de secret professionnel (privilege). Enfin, le tribunal se voit reconnaître expressément la faculté d’effectuer une visite des lieux ou toute autre mesure d’instruction en lien avec le différend, à la demande d’une partie ou de sa propre initiative, sous réserve du droit des parties d’y participer.

Techniques de gestion anticipée de la procédure renforcées :2

  • Bifurcation : une partie peut demander qu’une question soit tranchée dans une phase distincte de la procédure, qu’il s’agisse par exemple de la compétence ou du quantum. Le tribunal devra notamment apprécier si une telle séparation est de nature à réduire la durée et le coût de la procédure, à mettre fin à tout ou partie substantielle du litige, ou si, au contraire, elle serait impraticable en raison du lien trop étroit entre les questions.
  • Absence manifeste de fondement juridique de la demande : une telle objection peut être soulevée dans les 60 jours suivant la constitution du tribunal. Elle peut porter tant sur le bien-fondé de la demande que sur la compétence du tribunal. En revanche, elle ne peut viser les moyens de défense, afin d’éviter la multiplication de voies procédurales parallèles au sein d’une même procédure.

Mesures provisoires: La disposition consacrée aux mesures provisoires reprend pour l’essentiel l’article 26 du Règlement, mais avec deux aménagements importants. D’une part, elle supprime, parmi les exemples de mesures susceptibles d’être ordonnées, celle consistant à préserver des actifs en vue de l’exécution future d’une sentence. D’autre part, elle prévoit expressément qu’aucune mesure provisoire ne peut être accordée si elle interfère avec l’acte étatique contesté ou, selon l’une des options encore soumises à discussion, si elle entrave le droit de l’État de réglementer dans l’intérêt public, notamment pour protéger la vie, la santé ou l’environnement.

Frais et financement par des tiers:

  • Garantie pour les frais : le tribunal doit tenir compte des critères habituellement retenus, à savoir la capacité et la volonté de la partie concernée d’exécuter une condamnation éventuelle aux frais, l’incidence d’une telle mesure sur sa capacité à introduire ou poursuivre sa demande, ainsi que le comportement des parties. Le projet ajoute expressément l’existence d’un financement par des tiers parmi les facteurs pertinents. La Commission doit encore décider si la volonté du financeur de prendre en charge une éventuelle condamnation aux frais — élément que la partie financée serait tenue de révéler — doit également entrer en ligne de compte et, le cas échéant, dans quelle mesure.
  • Répartition des frais : le principe selon lequel la partie succombante supporte les frais, tel qu’énoncé à l’article 42 du Règlement, est maintenu. Le texte précise toutefois les critères pouvant guider le tribunal dans la répartition des frais, lorsqu’il estime opportun de s’en écarter ou de l’aménager : l’issue du litige, le comportement des parties, la complexité de l’affaire, le caractère raisonnable des frais exposés — y compris l’écart entre les frais réclamés par chaque partie — ainsi que la comparaison entre les montants demandés et les montants effectivement alloués. Les honoraires de résultat et les frais supportés en raison d’un accord de financement par des tiers sont expressément exclus de la répartition.

Financement par des tiers : le projet impose la divulgation de l’existence d’un tel financement, le défaut de divulgation pouvant entraîner des conséquences en matière de frais.

Suspension et clôture des débats:

  • Suspension : le tribunal devra suspendre la procédure lorsque les parties le demandent conjointement. Sous réserve des règles applicables, il pourra également le faire à la demande d’une seule partie ou de sa propre initiative.
  • Clôture : le tribunal peut mettre fin à la procédure à la demande conjointe des parties, lorsqu’aucune diligence n’a été accomplie par les parties pendant 180 jours — motif qui s’ajoute à ceux déjà prévus à l’article 36 du Règlement — ou encore lorsque la poursuite de la procédure est devenue inutile ou impossible.

Délais pour le prononcé de la sentence: Le texte introduit également des délais indicatifs plus stricts pour le prononcé de la sentence, à compter de la date du dernier écrit déposé :

  • 60 jours en cas d’objection tirée de l’absence manifeste de fondement juridique ;
  • 180 jours pour une phase distincte ouverte à la suite d’une bifurcation ;
  • 240 jours dans les autres cas, sauf circonstances particulières.

Jonction et coordination: La jonction vise à regrouper plusieurs arbitrages connexes afin qu’ils soient tranchés par un même tribunal, au moyen d’une ou de plusieurs sentences. La coordination, en revanche, consiste à harmoniser certains aspects procéduraux de plusieurs procédures pendantes, tout en maintenant l’autonomie de chacune d’elles et en préservant des sentences distinctes. Les parties à plusieurs arbitrages pourront proposer conjointement des modalités de jonction ou de coordination et consulter les tribunaux ainsi que, le cas échéant, les institutions administrantes, afin d’en vérifier la faisabilité. Si ces modalités apparaissent appropriées, les tribunaux rendront alors les ordonnances nécessaires à leur mise en œuvre. En pratique, ces mécanismes étaient déjà envisageables avec l’accord des parties ; les SPs ont toutefois le mérite d’en organiser plus clairement la mise en œuvre.


  1. Voir le projet ici. ↩︎
  2. À l’instar de la disposition relative à la garantie pour les frais (voir ci-dessous), ces dispositions constituent en réalité une clarification de pouvoirs discrétionnaires que le tribunal détenait déjà en vertu du Règlement. ↩︎

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